00146S 8. Sur instructions de la Cour, le Greffe a sollicit6 les services de MeWlliam Kivuyo Ernest, qui a accept6 de representer les Requ6rants d titre gracieux. 9. Le'l 8 mars 2016, la Cour a rendu une ordonnance portant mesures provisoires, enjoignant d l'Etat d6fendeur de surseoir A l'application de la peine capitale jusqu'd ce qu'elle ait statuE sur le fond de la Requ6te. 10. Les Parties ont depos6 leurs observations dans les d6lais impartis par la Cour 11. La procedure 6crite sur le fond de l'affaire a 6t6 close le 24 janvier 2O1g 12.Le 6 juillet 2018, le Greffe a inform6 les parties qu'd sa quaranteneuvidme session ordinaire, la Cour avait decide de statuer sur le fond et les r6parations dans un seul et m€me arr6t. Les parties ont donc 6t6 invit6es d d6poser leurs observations sur les r6parations. 13. Les Requ6rants ont d6pos6 leurs observations sur les r6parations dans les delais impartis. L'Etat defendeur n'a pas r6pondu aux observations des Requ6rants sur les r6parations. IV. MESURES DEMANDEES PAR LES PARTIES 14. Les Requ6rants prient la Cour de rendre les mesures suivantes Evaluer de manidre crltique les preuves pr6sent6es devant la Haute Cour, en particulier celles concernant leur identification, en vue d'une d6cision juste car Ie juge charg6 du procds avait commis l'erreur flagrante de droit et de fait de les condamner sur la base d'6l6ments de preuve non fiables fournis par des t6moins incohdrents 5 + \+^/\'"s- @-

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