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s'appliquer A des cas individuels dans lesquels existe un risque de
violations persistantes ou 16p6t6es56.
163. En l'espdce, la Cour a d6jA conclu que I'Etat d6fendeur a viol6 I'article 4
de la Charte du fait de l'imposition obligatoire de la peine de mort dans
son Code p6nal et l'article 5, du fait de I'application de cette sentence
par pendaison. La Cour estime que sa d6cision ant6rieure de faire
reprendre le procds des Requ6rants 6quivaut d une mesure syst6mique,
car elle n6cessitera in6vitablement une modification de la loi. La Cour
ordonne par cons6quent
a l'Etat d6fendeur de prendre les mesures
n6cessaires pour abroger de son Code penal la disposition relative
i
l'imposition obligatoire de la peine de mort.
iii.
Publication de l'arr6t
164. La Cour reldve que les Requ6rants n'ont pas demand6 la publication du
p16sent arr6t.
165. Cela etant, la Cour estime qu'elle peut, de sa propre initiative, ordonner
la publication de ses d6cisions, lorsque les circonstances de l'affaire
l'exigent57.
166. La Cour fait observer qu'en l'espdce, la violation pr6c5demment 6tablie
du droit d la vie du fait de l'imposition obligatoire de la peine de mort
s'etend au-deld du cas particulier des Requerants car de nature
syst6mique. La Cour fait en outre observer que sa conclusion dans le
pr6sent arr6t met en relief un droit supr6me inscrit dans Ia Charte, d
savoir le droit
i
la vie.
s Voir: Lucien lkili
Rashidi c. Tanzanie, op. crt Voir aussi Armand Gudhi
Rdvdrend Christopher R. Mtikila c. Tanzanie (R6parations), $ 43.
57
Voir Armand Guehi c. Tanzanie, op. crt.,
$
c. Tanzanie, op. cit.; el
194; Rdvdrend Christopher R. Mtikila c Ta
(R6parations), $ 45 et 46(5) ; el Norbeft Zongo et Autres c. Burkina Faso (Reparations), $ 9
48
a