00ld3? (( Dire que l'Etat d6fendeur a viol6 Ie droit des Requ6rants d'6tre jug6s dans un d6lai raisonnable par une juridiction comp6tente, en application de l'article 7(1) de la Charte; il Dire que la peine de mort prononc6e d l'egard des Requ6rants par l'Etat d6fendeur viole le droit inh6rent d la vie et ir la dignite humaine garanti respectivement par les articles 4 et 5 de la Charte africaine ; Dire que I'Etat defendeur n'ayant pas modifi6 I'article 197 du Code penal, chapitre 16 des lois de Tanzanie (edition r6vis6e de 2002), n'a entrepris aucune mesure, ni l6gislative ni autre, pour donner effet dans sa 169islation nationale aux droits garantis par la Charte africaine ; en cons6quence, il a viol6 I'article 1 de la Charte africaine, IV Ordonner a l'Etat d6fendeur d'annuler la d6claration de culpabilit6 et la peine prononc6e i leur encontre et de les remettre en libert6 ; Ordonner d l'Etat d6fendeur de faire rapport d la Cour tous les six (6) mois sur la mise en @uvre du pr6sent arr6t ; vt Ordonner des mesures de r6parations v Ordonner toute autre mesure que cette auguste Cour jugera ; appropri6e >. 131 . Les Requ6rants demandent en outre d la Cour d'octroyer, i titre de prejudice mat6riel et pr6judice moral subis, r6paration A eux-mdmes et aux membres de leurs familles, tel que pr6cis6 dans la partie du pr6sent arr6t consacr6e aux mesures demand6es par les Parties. 39 Y @-

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