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13. A la lumidre de l'article 60 de la charte, la position de la cour sur ce point
est renforc6e 6galement par la concordance d6terminante d'une lecture
combin6e des principaux instruments internationaux et africains des
droits33.
114. De ce qui precdde, la cour dit que le caractdre obligatoire de l,imposition
de la peine de mort prdvue ir I'article 197 du code p6nal de Tanzanie
constitue une privation arbitraire du droit d la vie. La cour en conclut que
l'Etat defendeur a viol6 l'article 4 de la Charte.
C. Violation all6gu6e du droit
i
la dignitr6
115. Les Requ6rants alldguent que I'imposition de la peine de mort par
pendaison constitue une violation de l'interdiction de la torture et des
traitements cruels, inhumains et d6gradants inscrite d l,article 5 de la
Charte.
116. L'Etat d6fendeur
n'a pas r6pondu
d
|argument des Requ6rants
concernant cette allegation. Toutefois, dans sa r6ponse d l,ordonnance
portant mesures provisoires rendue par la cour, l'Etat defendeur soutient
que l'on ne peut dire de l,imposition de la peine capitale par ses
juridictions qu'elle viole les droits du Requerant, 6tant donn6 que
cette
peine n'est pas interdite par le droit international.
'l
17. L'article 5 de la Charte est libell6 comme suit
33
Voir l'article 3 de la D6claration universelle des droits de I'homme (qui a autorite en
Droit international
et qui a inspire les instruments internationaux co ntraignants en matidre de droits de
l'homme) ; articles 1 et 2 du Deuxieme protocole facultatif relatif au Pacte international
relatif aux droits
civils et politiques (qui abotit la peine de mort en tem ps de paix) articles 5(3) et (e)
30
;
de la Charte
africaine des droits et du bien-Ctre de l'enfant et 4(2)(J) du Protocole d la Charte africa
ine des droits de
l'homme et d es peuples relatif aux droits de la femme en Afri que (les deux instruments
imposent des
restrictions a I'application de la peine de mort)
coutumier
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