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n'invoquent aucune disposition de la loi nationale qui interdit qu'un agent
de police ne mdne seul des enqu6tes dans une affaire p6nale.
82.La Cour note par ailleurs que dans son arr6t du 22 mars 2013, la Cour
a
pr6cis6 que l'identification des Requ6rants constituait la
question principale d examiner dans la proc6dure d'appel17. La Cour
d'appel
d'appel a ensuite proc6d6 d un examen approfondi des faits et de la
jurisprudence tanzanienne en matidre d'identification, y compris le
i
un seul et unique t6moin et l'utilisation de l'identification
visuellels. L'examen a men6 la Cour d la conclusion selon laquelle
recours
I'accusation avait 6tabli, dans les normes prescrites par la loi, que les
Requ6rants avaient tu6 la personne d6c6dee, et que le tribunal de
premidre instance ne s'6tait pas tromp6 dans ses conclusionsle.
83. La Cour fait enfin observer que la Cour d'appel a examin€ la question de
savoir si la d6claration de culpabilit6 6tait fond6e sur les 6l6ments de
preuve vers6s au dossier. A cet 6gard, tout en reconnaissant que le juge
de premidre instance n'avait pas reconnu la culpabilite avant de
prononcer la condamnation, la Cour d'appel a us6 du pouvoir
discr6tionnaire que lui confdre l'article 388 du Code de proc6dure p6nale
pour corriger l'irr6gularit6 denonc6e, notamment aprds avoir constat6
que cette erreur n'avait pas occasionne un d6ni de justice2o.
84.A la lumidre de ce qui pr6cdde, la Cour considdre que la maniere dont
les juridictions internes, en particulier la Cour d'appel, ont 6valu6 les
6l6ments de preuve ne r6vdle aucune erreur apparente ou manifeste
ayant entrain6 un d6ni de justice au d6triment des Requ6rants.
17
Voit : Ally Rajabu et autres c. La Rdpublique, Appel p6nal n' 43 de 20'12, arrCt de la Cour d'appel du
p.5.
18/brd.,p.9d15.
lslbid.,p. 15.
221312013,
2albid, p. 15 e 17
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