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51.La Cour reldve, comme susmentionn6 dans les faits de la cause,
qu'aprds avoir d6pos6,le 24 mars 2014, leur requ6te en r6vision de
I'arr6t de la Cour d'appel du 22 mars 2013, les Requ6rants devaient
attendre l'issue de leur recours en r6vision avant de saisir la Cour de
c6ans le 26 mars 2015. Etant donn6 que le recours en r6vision est un
droit prevu par la loi, les Requ6rants ne peuvent pas 6tre p6nalis6s pour
l'avoir exerce et le temps pass5 d l'exercer doit 6tre pris en compte
lorsqu'il s'agit d'apprecier le caractdre raisonnable du d6lai, au sens de
l'article 56(6) de la Chartee.
52. La Cour note 6galement que dans le cas d'espdce, les Requ6rants sont
des profanes en matidre de droit, indigents et incarc6r6s. Compte tenu
de leur situation, la Cour a accorde aux Requ6rants l'assistance d'un
conseil dans le cadre de son programme d'assistance judiciaire.
53. Dans ces circonstances,
on ne saurait dire que le d6lai dans lequel ils
ont d6pos6 la Requ€te n'est pas raisonnable.
54. La Cour rejette donc l'exception de l'Etat defendeur relative au non-d6p6t
de la Requete dans un d6lai raisonnable.
B. Conditions de recevabilit6 non contest6es par les parties
55. La Cour constate qu'il n'y a pas de contestation entre les parties quant
d savoir si la Requete remplit les conditions 6nonc6es aux articles 56(1),
(2), (3), (4) et (7) de la Charte et 40(1), (2), (3), (4) et (7) du Rdgtement,
concernant respectivement l'identite du Requ6rant, la compatibilite de la
Requ6te avec l'Acte constitutif de I'Union africaine, le langage utilis6
dans la Requ6te, la nature des preuves presentees et un rdglement
ant6rieur de l'affaire.
s Yoir'. Armand Guehi
c. Tanzanie (Fond et R6parations), SS 36-38; Requete n" o16t2o1t. Arr€t du
281312019 (competence et Recevabilit6), Dexter Eddie Johnson c. R5pubtique du Ghana
tr
6_galement Requete n' 038i20 16. Arr6t du 221312019 (competence et Recevabilit6), Jea n
e
Gombei c. Republique de C1te d'ivoire, $ 37 ; et Kennedy Owino Onyachi et un autre
(Fond), $ 65
18
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