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VI
Dire que la condamnation inappropriee de la Haute Cour a et6
corrig6e par Ia Cour d'appel de Tanzanie dans l,appel penal n. 43
de 2009.
vil
Dire que la d6claration de culpabilitE et la peine prononc6e d
l'6gard des Requerants par la Haute Cour lors du procds et
confirm6es par la Cour d'appel de Tanzanie 6taient appropri6es
et conformes d la loi.
v
t
Rejeter la Requ6te au motif qu'elle n'est pas fond6e
17. Pour ce qui est des r6parations,
>
l'ftat d6fendeur demande d la Cour de
rejeter dans leur totalit6 les demandes des Requ6rants, au motif qu'elles
ne sont ni 6tay6es ni accompagn6es de documents justificatifs.
V.
SUR LA COMPETENCE
18. En vertu de l'article 3
du Protocole
:
< 1. La Cour a comp6tence pour connaitre de toutes les affaires et
de tous les diff6rends dont elle est saisie concernant l'interprdtation
et l'application de la Charte, du pr6sent protocole et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de I'homme et ratifie par les
Etats concern6s.
2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
comp6tente, la Cour decide.
>
l9.Conform6ment d l'article 39(1) du Rdglement, <La Cour procdde d un
examen pr6liminaire de sa comp6tence... >.
20.L'Etat d6fendeur souldve deux exceptions relatives, premidrement, d la
question de savoir si la Cour agirait en tant que juridiction d,app el et
deuxidmement,
si elle siegerait en tant que juridiction de p
instance, relativement aux violations al169u6es pa les Requ6
9
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