15. En réponse aux observations du Requérant sur les réparations, l’État
défendeur demande à la Cour de :
i.
Rejeter, dans son intégralité, la demande de réparation formulée par le
Requérant et de lui adjuger les dépens ;
ii.
Ordonner toute(s) autre(s) mesure(s) de réparation que la Cour estime
appropriée(s).
V.
SUR LA COMPÉTENCE
16. L’article 3 du Protocole dispose :
1.
La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de
tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation
et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre
instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les
États concernés.
2.
En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est
compétente, la Cour décide.
17. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, la Cour « procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».5
18. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque
affaire, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer, le
cas échéant, sur les exceptions d’incompétence.
19. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception
d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de
se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence.
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Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010.
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