15. En réponse aux observations du Requérant sur les réparations, l’État défendeur demande à la Cour de : i. Rejeter, dans son intégralité, la demande de réparation formulée par le Requérant et de lui adjuger les dépens ; ii. Ordonner toute(s) autre(s) mesure(s) de réparation que la Cour estime appropriée(s). V. SUR LA COMPÉTENCE 16. L’article 3 du Protocole dispose : 1. La Cour a compétence pour connaître de toutes les affaires et de tous les différends dont elle est saisie concernant l’interprétation et l’application de la Charte, du présent Protocole, et de tout autre instrument pertinent relatif aux droits de l’homme et ratifié par les États concernés. 2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 17. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, la Cour « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ».5 18. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit, dans chaque affaire, procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer, le cas échéant, sur les exceptions d’incompétence. 19. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur soulève une exception d’incompétence matérielle. La Cour statuera sur ladite exception avant de se prononcer, si nécessaire, sur les autres aspects de sa compétence. 5 Article 39(1) du Règlement intérieur de la Cour du 2 juin 2010. 6

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