observe que le Requérant ne fournit aucune preuve à l’appui de cette
affirmation.
73. Dans ces circonstances, la Cour estime que le Requérant n’a pas prouvé la
violation alléguée et considère que l’État défendeur n’a pas violé son droit
à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte.
VIII. SUR LES RÉPARATIONS
74. La Cour relève qu’aux termes de l’article 27(1) du Protocole, « [l]orsqu’elle
estime qu’il y a eu violation d’un droit de l’homme ou des peuples, la Cour
ordonne toutes les mesures appropriées afin de remédier à la situation, y
compris le paiement d’une juste compensation ou l’octroi d’une
réparation ».
75. La Cour, n’ayant constaté aucune violation des droits du Requérant par
l’État défendeur, rejette les demandes de réparation formulées par le
Requérant.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
76. Le Requérant n’a pas conclu sur les frais de procédure.
77. L’État défendeur, quant à lui, demande que les frais soient mis à la charge
du Requérant.
***
78. La Cour relève qu’aux termes de la règle 32(2)26 de son Règlement, « à
moins que la Cour n’en décide autrement, chaque partie supporte ses frais
de procédure ».
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Article 30(2) du Règlement intérieur du 2 juin 2010.
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