68. La Cour rappelle qu’il est de principe que la charge de la preuve d’une violation des droits de l’homme incombe au Requérant, sauf exception décidée par la Cour. 25 En l’espèce, la Cour observe que le Requérant allègue la violation par l’État défendeur de son droit à une égale protection de la loi, garanti par l’article 3(2) de la Charte, sans en exposer les raisons. La Cour note, en outre, que le Requérant a pu exercer tous les recours disponibles et qu’il a pu défendre sa cause, conformément aux garanties fournies par la loi. 69. Dans ces circonstances, la Cour estime que le Requérant n’a pas prouvé son allégation et considère que l’État défendeur n’a pas violé son droit à une égale protection de la loi, prévu à l’article 3(2) de la Charte. C. Sur la violation alléguée du droit à la dignité 70. Le Requérant allègue que lors de son arrestation, il a été traité de manière inhumaine et qu’il a subi des tortures, en violation de son droit à la dignité protégé par l’article 5 de la Charte. * 71. L’État défendeur soutient qu’il n’a pas violé le droit à la dignité du Requérant et lui demande de rapporter la preuve de son allégation. Il soutient, en outre, que tous les droits du Requérant ont été respectés. *** 72. La Cour rappelle qu’il est de principe que la charge de la preuve d’une violation des droits de l’homme incombe au Requérant, sauf exception décidée par la Cour. En l’espèce, le Requérant affirme que l’État défendeur a violé son droit à la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte, en l’ayant traité de manière inhumaine et torturé lors de son arrestation. La Cour 25 Sijaona Chacha Machera c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 035/2017, Arrêt du 22 septembre 2022 (fond), § 82. Yassin Rashid Maige c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 018/2017, Arrêt du 5 septembre 2023 (fond et réparations), § 124. 18

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