les allégations de la victime (PW1), et que le tribunal a rendu sa décision sur la base des témoignages de la victime et des autres témoins à charge.21 59. Il ressort également du dossier que le Requérant a invoqué entre autres moyens d’appel devant la Haute Cour, la même exception soulevée en l’espèce, et que la Haute Cour a pris le temps d’examiner et de vérifier les preuves fournies par la victime et les cinq autres témoins à charge et qu’elle a été convaincue par les témoignages de la victime et desdits témoins, notamment ceux de PW3 et de PW6.22 60. La Cour note également qu’en appel, la Cour d’appel a examiné et confirmé la crédibilité du témoignage de PW1, en dépit de l’absence de preuves médicales, et a conclu que l’accusation de viol portée à l’encontre du Requérant avait été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.23 61. En conséquence, la Cour estime que la manière dont les juridictions internes ont conduit la procédure ne révèle aucune erreur manifeste nécessitant son intervention. La Cour rejette donc l’allégation formulée par le Requérant et considère que l’État défendeur n’a pas violé son droit à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte. ii. Sur l’allégation relative à la non-prise en compte des preuves à décharge 62. Le Requérant reproche à l’État défendeur de ne pas avoir pris en compte ses preuves à décharge, en particulier son affirmation selon laquelle, au moment de son arrestation, il a été traité de manière inhumaine et a subi des tortures. * 21 Edison Simon Mwombeki c. La République, Haute Cour de Tanzanie siégeant à Mwanza, Affaire en matière pénale n° 119 de 2015, Arrêt du 14 décembre 2015, page 13. 22 Ibid. 23 Edison Simon Mwombeki c. La République, Cour d’appel de Tanzanie siégeant à Mwanza, Appel en matière pénale n° 94 de 2016, Arrêt du 18 octobre 2016, pages 15 à 17. 16

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