peut pas se substituer aux juridictions nationales pour examiner les détails et les particularités des preuves présentées dans les procédures internes.18 54. Nonobstant ce qui précède, lorsqu’elle examine la manière dont la procédure interne a été menée, la Cour peut intervenir pour déterminer si cette procédure, y compris l’appréciation des preuves, a été en conformité avec les normes internationales en matière de droits de l’homme. 55. En l’espèce, le Requérant allègue que sa condamnation a été fondée sur la déposition d’un seul témoin et que le témoignage de la victime n’était pas crédible. 56. La Cour rappelle que, dans le cadre d’une procédure pénale, la condamnation d’un individu reconnu coupable d’un crime doit reposer sur la certitude, et qu’« [u]n procès équitable requiert que la condamnation d’une personne à une sanction pénale, et particulièrement, à une lourde peine d’emprisonnement, soit fondée sur des preuves solides. C’est tout le sens du droit à la présomption d’innocence également consacré par l’article 7 de la Charte ».19 57. S’agissant de l’allégation selon laquelle la condamnation a été fondée sur la déposition d’un seul témoin, la Cour rappelle sa jurisprudence selon laquelle « le juge ne devrait en principe pas condamner sur la base d’un seul témoignage, et qu’il ne peut exceptionnellement le faire que si toutes les possibilités d’une erreur sur l’identité sont éliminées et que si ce témoignage est absolument inattaquable ».20 58. La Cour observe que lors du procès, le ministère public a cité six témoins à charge dont cinq, à savoir PW2, PW3, PW4, PW5 et PW6, ont corroboré 18 Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (2018) 2 RJCA 226, § 65. Mohamed Aboubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016) 1 RJCA 624, § 174. 20 Ibid., § 175. 19 15

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