violation alléguée du droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue,
protégé par l’article 7(1) de la Charte, même si le Requérant n’a fait aucune
référence explicite à cette disposition. La Cour examinera donc cette
allégation, avant celles relatives à la violation des articles 3(2) et 5 de la
Charte.
A. Sur la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
46. Il ressort du dossier que le Requérant soulève deux griefs à l’encontre des
juridictions internes dont les actions ou omissions ont, selon lui, violé ses
droits. Il leur reproche notamment ce qui suit :
i.
Les juridictions de jugement et d’appel ont commis une erreur de fait et
de droit en fondant la condamnation du Requérant sur des preuves
ténues et peu fiables fournies par un seul témoin ainsi que sur d’autres
preuves contradictoires et incohérentes.
ii.
Les juridictions de première instance et d’appel ont commis des erreurs
de droit et de fait en ne prenant pas en considération les preuves à
décharge.
47. La Cour examinera ces deux griefs à la lumière de l’article 7(1) de la Charte.
i.
Sur l’allégation relative aux preuves à charge
48. Le Requérant allègue que les juridictions de l’État défendeur ont commis
une erreur en se fondant sur la déposition d’un seul témoin pour le
condamner. Il soutient, premièrement, que l’affirmation de la victime selon
laquelle elle était avec le Requérant à la date et sur le lieu de l’incident est
peu probable dans la mesure où aucun autre témoin n’a été cité devant la
juridiction de jugement pour corroborer son affirmation. Selon le Requérant,
un hôtel est fréquenté, en général par plusieurs personnes, en sus des
préposés aux services et des agents de sécurité. Le fait pour le tribunal de
s’être fondé sur une déclaration du directeur de l’hôtel qui confirmait la
déclaration de la victime constitue une erreur.
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