Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des
dispositions de la Charte.
35. La Cour note que l’��tat défendeur se contente d’affirmer que la Requête est
irrecevable sans indiquer la condition qui n’a pas été remplie. La Cour
procédera donc à l’examen de toutes les conditions de recevabilité,
conformément à la règle 50(1) de son Règlement, afin de s’assurer que la
Requête est recevable avant de poursuivre l’examen de celle-ci.
36. Il ressort du dossier que le Requérant a été clairement identifié par son nom,
conformément à la règle 50(2)(a) du Règlement.
37. La Cour relève également que les demandes formulées par le Requérant
visent à protéger ses droits garantis par la Charte. En outre, l’un des
objectifs de l’Acte constitutif de l’Union africaine, tel qu’énoncé en son article
3(h), est la promotion et la protection des droits de l’homme et des peuples.
Par ailleurs, la Requête ne contient aucun grief ou aucune demande qui soit
incompatible avec une disposition dudit Acte. En conséquence, la Cour
considère que la Requête est compatible avec l’Acte constitutif de l’Union
africaine et avec la Charte et qu’elle satisfait aux exigences de la règle
50(2)(b), du Règlement.
38. La Cour note, en outre, que la Requête ne contient pas de termes
outrageants ou insultants à l’égard de l’État défendeur. Elle satisfait donc à
l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement.
39. La Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par
les moyens de communication de masse, mais sur des documents
judiciaires émanant des juridictions nationales de l’État défendeur,
conformément à la règle 50(2)(d) du Règlement.
40. La Cour observe que la Requête a été introduite après épuisement des
recours internes. Elle relève, à cet égard, que le Requérant a saisi la Cour
d’appel de Tanzanie, la plus haute juridiction de l’État défendeur, d’un
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