72. De ce qui précède, la Cour conclut que l’État défendeur n’a pas violé les droits du Requérant protégés par l’article 5 de la Charte. C. Violation alléguée du droit à l’assistance judiciaire gratuite 73. Le Requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié du droit à l’assistance judiciaire gratuite lors des procédures engagées à son encontre devant les juridictions internes, et que l’État défendeur a, par là même, violé l’article 7(1)(c) de la Charte. 74. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point. *** 75. Aux termes de l’article 7(1)(c) de la Charte, le droit à ce que sa cause soit entendue comprend « le droit à la défense, y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ». 76. Dans sa jurisprudence sur le droit à l’assistance judiciaire, la Cour a interprété l’article 7(1)(c) de la Charte à la lumière de l’article 14(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),17 et conclu que le droit à la défense comprend le droit de bénéficier d’une assistance judiciaire gratuite.18 77. La Cour a également conclu que toute personne accusée d’une infraction grave, passible d’une peine sévère a le droit de bénéficier d’office et gratuitement, de l’assistance d’un conseil pour assurer sa défense.19 De L’État défendeur est devenu partie au PIDCP le 11 juin 1976. Thomas c. Tanzanie, supra, § 114 ; Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars 2018), 2 RJCA 226, § 78 ; Kennedy Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka c. Tanzanie (fond) (28 septembre 2017), 2 RJCA 67, §§ 104 et 106. 19 Thomas c. Tanzanie, supra, § 123 ; Isiaga c. Tanzanie, supra, § 78 ; Onyachi et un autre c. Tanzanie, supra, §§ 104 et 106. 17 18 18

Select target paragraph3