72. De ce qui précède, la Cour conclut que l’État défendeur n’a pas violé les
droits du Requérant protégés par l’article 5 de la Charte.
C. Violation alléguée du droit à l’assistance judiciaire gratuite
73. Le Requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié du droit à l’assistance judiciaire
gratuite lors des procédures engagées à son encontre devant les
juridictions internes, et que l’État défendeur a, par là même, violé l’article
7(1)(c) de la Charte.
74. L’État défendeur n’a pas conclu sur ce point.
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75. Aux termes de l’article 7(1)(c) de la Charte, le droit à ce que sa cause soit
entendue comprend « le droit à la défense, y compris celui de se faire
assister par un défenseur de son choix ».
76. Dans sa jurisprudence sur le droit à l’assistance judiciaire, la Cour a
interprété l’article 7(1)(c) de la Charte à la lumière de l’article 14(3) du Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP),17 et conclu que le
droit à la défense comprend le droit de bénéficier d’une assistance judiciaire
gratuite.18
77. La Cour a également conclu que toute personne accusée d’une infraction
grave, passible d’une peine sévère a le droit de bénéficier d’office et
gratuitement, de l’assistance d’un conseil pour assurer sa défense.19 De
L’État défendeur est devenu partie au PIDCP le 11 juin 1976.
Thomas c. Tanzanie, supra, § 114 ; Kijiji Isiaga c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 mars
2018), 2 RJCA 226, § 78 ; Kennedy Owino Onyachi et Charles John Mwanini Njoka c. Tanzanie (fond)
(28 septembre 2017), 2 RJCA 67, §§ 104 et 106.
19 Thomas c. Tanzanie, supra, § 123 ; Isiaga c. Tanzanie, supra, § 78 ; Onyachi et un autre c. Tanzanie,
supra, §§ 104 et 106.
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