68. La Cour note qu’aux termes de l’article 5 de la Charte : Tout individu a droit au respect de la dignité inhérente à la personne humaine et à la reconnaissance de sa personnalité juridique. Toutes formes d’exploitation et d’avilissement de l’homme notamment l’esclavage, la traite des personnes, la torture physique ou morale, et les peines ou les traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdites. 69. La Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence, pour apprécier si le droit au respect de la dignité a été violé, elle tient compte de trois (3) facteurs principaux. Le premier tient au fait que l’article 5 de la Charte ne comporte aucune clause de limitation. L’interdiction de porter atteinte à la dignité à travers un traitement cruel, inhumain ou dégradant est donc absolue. Selon le deuxième facteur, cette interdiction doit être interprétée comme visant la protection, la plus large possible, contre les abus physiques ou psychologiques. Quant au troisième facteur, il est lié au fait que la souffrance personnelle et l’atteinte à la dignité peuvent prendre diverses formes et leur appréciation dépend des circonstances de chaque affaire.16 Par ailleurs, la Cour a constamment considéré que le charge de la preuve incombe au Requérant. 70. La Cour rappelle que la preuve de l’allégation de violation incombe, en principe, au Requérant. En l’espèce, le Requérant n’apporte aucune preuve de ses allégations relatives à la violation de son droit à la dignité et de ne pas être soumis à un traitement dégradant ou à la torture. En tout état de cause, aucun élément du dossier ne révèle que le Requérant a subi de telles violations. 71. En l’absence de telles preuves, la Cour de céans considère que les allégations sont mal fondées et, en conséquence, les rejette. 16 Lucien Ikili Rashidi c. République-Unie de Tanzanie (fond et réparations) (28 mars 2019), 3 RJCA 13, § 88. 17

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