fondamentaux devant la Haute cour, ce recours ayant été considéré par la Cour de céans comme un recours extraordinaire.11 Le Requérant est donc réputé avoir épuisé les recours dès lors qu’il a suivi les différentes étapes du système judiciaire jusqu’à la Cour d’appel, qui est la plus haute juridiction du pays.12 37. La Cour observe qu’en l’espèce, la Cour d’appel a statué sur le recours du Requérant le 30 novembre 2015. Étant donné que dans le système judiciaire de l’État défendeur, le recours en inconstitutionnalité est considéré par la Cour de Céans comme un recours extraordinaire que le Requérant n’est pas tenu d’exercer, la Cour considère, en l’espèce, que les recours internes ont été épuisés. 38. Au regard de ce qui précède, la Cour conclut que le Requérant a épuisé les recours internes prévus à l’article 56(5) de la Charte et la règle 50(2)(e) du Règlement. Elle rejette donc l’exception d’irrecevabilité tirée du nonépuisement des recours internes. ii. Sur l’exception tirée du dépôt de la Requête dans un délai non raisonnable 39. L’État défendeur fait valoir que la Requête n’a pas été introduite dans un délai raisonnable. 40. L’État défendeur précise que malgré le fait que la règle 50(2)(f) du Règlement ne prescrit pas le délai dans lequel les individus sont tenus de déposer les requêtes, une période de six (6) mois a été considérée comme un délai raisonnable, par d’autres mécanismes régionaux de protection des droits de l’homme. 11 Gozbert Henrico c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 056/2016, Arrêt du 10 janvier 2022, § 61 ; Mgosi Mwita Makungu c. République-Unie de Tanzanie (fond) (7 décembre 2018) 2 RJCA 570, § 46, Mohamed Abubakari c. République-Unie de Tanzanie (fond) (3 juin 2016), 1 RJCA 624, §§ 66 à 70 ; Thomas c. Tanzanie, supra, § 63 à 65. 12 Hamis Shaban dit Hamis Ustadh c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 026/2015, Arrêt du 2 décembre 2021, § 51 ; Abubakari c. Tanzanie supra (fond), § 76. 11

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