Sarré et 28 autres contre l’Etat du Mali que ladite requête tend substantiellement
à obtenir de la Cour de justice de la CEDEAO, la réformation des arrêts n°188 et
116 rendus par la Cour suprême du Mali et tend à ériger la première en une
juridiction de cassation de la seconde. Entendu dans ce sens, la Cour des céans
se déclare incompétente » (arrêt du 17 mars 2011, § 31).
Puis dans la jurisprudence « Mme Isabelle Manavi AMEGANVI c. l’Etat Togolais
», la Cour a considéré que « la demande de réintégration s’apparente à un recours
contre la Décision n°E018/10 du 22 novembre 2010 de la Cour constitutionnelle
de la République Togolaise qui est une juridiction nationale d’un Etat membre,
juridiction pour laquelle la Cour, suivant sa jurisprudence constante, n’est ni une
juridiction d’appel ni de cassation et dont la décision par conséquent ne peut être
révoquée par elle » (arrêt du 13 mars 2012, § 17).
De même, dans l’arrêt « Monsieur Alimu Akeem c/ République fédérale du Nigéria
» du 28 janvier 2014, la Cour rappelle qu’ « il est constant que dans les affaires
où l’objet du différend portait fondamentalement sur le réexamen des décisions
déjà rendues par les juridictions nationales, la Cour des céans a conclu au rejet
des requêtes introduites » (§ 42).
Enfin, dans l’arrêt du 23 avril 2015, « Convention Démocratique et Sociale
Rahama contre République du Niger », la Cour précisait encore que « la doctrine
que voilà ne doit pas seulement être rappelée lorsqu’il est expressément demandé
à la Cour d’invalider ou de paralyser des décisions judiciaires nationales déjà
prononcées. Elle s’impose toutes les fois où, sans le dire expressément, une
requête aboutit implicitement à une réformation ou une neutralisation d’une
décision rendue par un juge national » (§ 49). En outre, la Cour estime qu’ « il
résulte de cette position de principe que les demandes de la CDS Rahama relatives
aux décisions des juridictions nigériennes ne peuvent être satisfaites par la Cour,
celle-ci n’ayant ni à les apprécier, ni, plus généralement et a fortiori, à porter une
appréciation sur le respect par ces juridictions de leur propre jurisprudence ou
du droit nigérien plus globalement » (§53).
Il résulte de l’ensemble de ces décisions que la Cour ne saurait accueillir les
demandes de M. Mamadou Moustapha Kakali, tendant à revenir sur les décisions
du juge nigérien.
Dans ces conditions, la Cour estime également qu���il doit supporter les dépens.
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