Article 26 :
Les Etats parties à la présente Charte ont le devoir de garantir l'indépendance
des Tribunaux et de permettre l'établissement et le perfectionnement d'institutions
nationales appropriées chargées de la promotion et de la protection des droits et
libertés garantis par la présente Charte.
Tout au long de sa requête, M. Kakali insiste sur divers aspects des procédures
judiciaires nigériennes, qu’il considère comme étant autant de violations à son
droit à un procès équitable.
A supposer même que les dispositions précitées se rapportent à la notion de procès
équitable, la Cour doit relever que la description qui a été faite des procédures
judiciaires qui ont eu lieu au Niger ne dénote nullement une méconnaissance de
ce droit. En effet, le concept de procès équitable recouvre divers aspects, dont les
principaux sont :
- le principe de la présomption d’innocence, jusqu’à ce que la culpabilité ait
été légalement établie ;
- le droit pour tout accusé de disposer du temps et des facilités nécessaires à
la préparation de sa défense ;
- le droit de se défendre soi-même ou d’avoir l’assistance d’un défenseur de
son choix ;
- le principe de la non rétroactivité de la loi pénale ; - le droit à réparation en
cas d’erreur judiciaire.
Or sur aucun de ces points, le requérant ne fournit la preuve tangible d’une
violation, ou d’un traitement indu. Il transparaît même du dossier que les
procédures judiciaires qui se sont déroulées au Niger ont été conduites selon les
normes, que le requérant a eu le loisir de saisir les juridictions quand il le
souhaitait, et y exprimer en toute liberté sa défense et ses arguments. La Cour
estime en conséquence que le droit à un procès équitable n’a pas, en réalité, été
violé.
En vérité, il apparaît que le grief de violation du droit à un procès équitable est
simplement utilisé pour critiquer le fond même des décisions qui ont été rendues.
La Cour estime que la requête à elle soumise porte davantage sur la conception et
le bien-fondé des jugements et arrêts rendus par le juge nigérien. Il suffit pour
cela, de se référer non seulement à la lettre même de l’argumentation du requérant,
mais aussi aux demandes qu’il formule à la fin de celle-ci.
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