i.
réviser son arrét du 28 juin 2019 et de constater que la République
du Ghana a
violé ses droits a la non-discrimination, a l'égalité devant
la loi et a une égale protection de la loi, garantis par les articles 2 et 3
de la Charte africaine;
ii. | Rendre une ordonnance de mesures provisoires dans I'intérét de la
justice,
enjoignant
a I'Etat défendeur
de
cesser
de
vendre
aux
enchéres et de liquider ses biens, afin de prévenir tout dommage
irréparable pour lui.
16. L’Etat défendeur n’a pas déposé sa réponse aux mesures demandées par
le Requérant.
RK
Vi.
COMPETENCE
17. Lorsqu’elle est saisie d’une
préliminaire
de
sa
requéte,
compétence,
la Cour doit procéder a un examen
conformément
aux
articles
3 et 5 du
Protocole.
18.L'article
26(1) du
Réglement
de
la Cour
(ci — aprés,
« le Réglement
»)
dispose : « Conformément au Protocole, la Cour a compétence:... e) pour
réviser son
arrét a la lumiére de nouvelles
preuve
en conformité
avec
l'article 67 du présent Réglement.»
19.En l'espéce, la Cour note que par la présente Requéte, il lui est demandé de
réviser son propre arrét a la lumiére de nouvelles
en conclut qu'elle a compétence.
preuves alléguées.
Elle