que I'Etat défendeur a violé ses droits protégés par les articles 2 et 3 de la Charte. BREF CONTEXTE . Dans la Requéte DE L’AFFAIRE initiale n°001/2017 du 16 janvier 2017, allégué que justice ne lui avait pas été rendue le Requérant a parla Cour supréme de |'Etat défendeur en violation de ses droits protégés par la Charte. . Selon le Requérant, le raccourcissement de la procédure devant la Chambre de révision de la Cour supréme de I'Etat défendeur et l’affirmation par cette chambre de sa compétence dans son affaire constituent une violation de ses droits a ce que sa cause soit entendue eta la non-discrimination garantis par la Charte. Il a également allégué que la chambre de révision, telle que constituée, était impartiale et que le parti pris était flagrant dans les commentaires de l'un des juges. Dans la requéte initiale, la Cour a rendu, le 28 juin 2019, dispositif est, entre autres, v. ainsi un arrét dont le congu : Constate que I'Etat défendeur n'a pas violé l'article 2 de la Charte sur le droit a la non-discrimination ; vi. Constate que I'Etat défendeur n'a pas violé l'article 3 de la Charte sur l'égalité devant la loi et I'€gale protection de Ia vii. loi. Constate que I'Etat défendeur n'a pas violé l'article 7(1) de la Charte sur le droit de faire entendre sa cause devant un tribunal compétent. viii. Constate que I'Etat défendeur n'a pas violé l'article 7(1)(d) de la Charte sur le droit d'étre jugé par un tribunal impartial en ce qui concerne la composition de la Chambre de révision de la Cour supréme. ix. Constate que I'Etat défendeur n'a pas violé l'article 7(1)(d) de la Charte en ce qui concerne les remarques faites par le Juge Dotse dans son opinion concordante devant la Chambre ordinaire de la Cour supréme. »

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