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3. Ayant constat6, dans son arr6t sur le fond, que l'Etat d6fendeur a viol6
les
droits du Requ6rant et statu6 partiellement sur les r6parations, la Cour a
renvoy6 sa d6cision sur les autres formes de r6parations. En application de
l'article 27(1) du Protocole, elle statue sur lesdites formes de r6parations dans
le pr6sent arr6t.
II.
BREF HISTORIQUE DE L'AFFAIRE
4.
Le 27 f6vrier 2017,|e Requ6rant a saisi la Cour d'une Requ6te all6guant que
dans le cadre d'une proc6dure judiciaire engag6e contre lui pour trafic
international de drogue, l'Etat d6fendeur a viol6 une s6rie de ses droits garantis
par les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme.
5.
Il a affirme que suite d cette proc6dure, le Tribunal de premidre instance de
premidre classe de Cotonou, par jugement rendu le 04 novembre 2016 l'a
relax6 au b6n6fice du doute pour trafic international de drogue. En octobre
2018, il a 6t6 de nouveau juge et condamn6 vingt ans de prison ferme par
i
une nouvelle juridiction charg6e de la r6pression des infractions 6conomiques
et du terrorisme d6nomm6e < CRIET D pour la m6me affaire.
6. Le Requ6rant a aussi ajout6 que dans la foul6e de cette affaire de trafic
international de drogue, l'administration des douanes a proc6d6 A la
suspension du terminal d conteneur de sa Soci6t6 de Courtage, de Transit et
de Consignation (SOCOTRAC SARL) tandis que la Haute Autorit6
de
l'Audiovisuel et de la Communication a de son c6t6 proc6d6 d la coupure des
signaux de la station de radio diffusion soleil FM ainsi que ceux de la chaine
de t6lSvision SIKKA TV dont il est l'actionnaire majoritaire.
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