00{3?1 71 . s'agissant des frais d'actes d'huissier, la cour note qu'il ressort des pidces du dossier que le Requ6rant a eu d payer plusieurs frais de transcription de supports audio et vid6o, de constats d'huissier et de notifications par voie d'huissier. 72.La cour constate que ces frais d'actes d'huissier qui s'6ldvent d deux millions trois cent vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix (2 322 990) francs cFA, ont 6t6 engag6s par le Requ6rant dans les proc6dures nationales relatives d I'affaire de trafic international de drogue jusqu'aux significations du pourvoi en cassation contre l'arr6t rendu par la CRIET le 18 octobre 201g. ces d6penses dont les piBces justificatives sont fournies au dossier ont donc un lien avec les violations du droit du Requ6rant d un procds 6quitable garanti d l'article 7 de la charte, l'interdiction d'6tre juge deux fois pour le m6me fait pr6vu a l'article 14(7) du PIDCP et doivent 6tre rembours6s en totalit6 au Requ6rant. 73.En cons6quence, la cour conclut que l'Etat d6fendeur doit rembourser au Requ6rant la somme de deux millions trois cent vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-dix (2 322 990) francs cFA au titre des frais de divers actes d'huissier. d) D6penses effectudes en exil 74. Le Requ6rant expose que c'est la violation de ses droits par l'Etat d6fendeur, i surtout en le faisant juger une seconde fois par la cRlET, qui I'a pouss6 l,exil et qui a entrain6 pour lui des d6penses qu'il n'aurait pas effectu6es s'il n'6tait pas en exil. ll r6sume lesdites d6penses en achat de titres de voyage, en frais d'h6tel et de communication pour discuter avec sa famille et ses soutiens politiques au B6nin. 23

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