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33. A la lumidre de ce qui pr6cdde, la Cour conclut qu'elle a comp6tence prima facie
pour connaitre de la requ6te.
V.
SUR LA MESURE PROVTSOIRE DEMANDEE
34. Le Requ6rant demande d la Cour d'ordonner une mesure de sursis d l'ex6cution
de I'arr6t n"007/3C.COR du 18 octobre 2018 rendu par la (CRIET).
35.11
indique qu'en depit du pourvoi en cassation qu'il a exerc6, l'Etat d6fendeur peut
d tout moment passer d I'ex6cution de l'arr6t de la CRIET. Le Requ6rant expose
que les d6cisions de la CRIET ne sont pas susceptibles d'appel et que le pourvoi
en cassation est un recours extraordinaire.
36.Le Requ6rant soutient que I'ex6cution de l'arr6t n'007/3C.COR du 18 octobre
2018, rendu par la CRIET entrainerait pour lui des cons6quences impr6visibles et
demande d la Cour de prendre d'urgence une d6cision de sursis d I'ex6cution dudit
arr6t.
37. L'Etat d6fendeur soutient que le Requ6rant ne peut pas demander d la Cour le
sursis d I'ex6cution d'une d6cision de justice rendue par une juridiction b6ninoise
en vertu du droit positif b6ninois et des lois d6clar6es conformes d la Constitution
b6ninoise par la Cour constitutionnelle.
38.11
precise qu'il est de jurisprudence constante que les juridictions communautaires
n'ont pas comp6tences pour faire des injonctions aux Etats membres relativement
d leurs lois et proc6dures internes. ll estime qu'admettre de telles injonctions
aboutirait d l'an6antissement des d6cisions de justice interne. L'Etat d6fendeur
6voque aussi le pourvoi en cassation exerc6 par le Requ6rant pour d6crire le
caractdre pr6coce et malfonde de la demande de celui-ci.
39. Enfin, I'Etat d6fendeur prie la Cour de rejetter la demande du Requ6rant comme
pr6coce et malfond6e.
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