0032{0 45. De ce qui pr6cdde, la Cour estime que les circonstances de l'espdce r6vdlent une situation d'extr6me gravit6 et pr6sentent un risque de pr6judices irr6parables pour le Requ6rant, si la d6cision rendue par la CRIET, le 18 octobre2018, venait d 6tre ex6cut6e avant la d6cision de la Cour dans l'affaire pendante devant elle. 46. En cons6quence, la Cour conclut que ces circonstances n6cessitent une mesure provisoire de sursis d l'ex6cution de l'arr6t rendu par la CRIET, en application de l'article 27(2) du Protocole et de l'article 51 de son Rdglement int6rieur, pour pr6server le statu quo. 47.La Cour tient d pr6ciser que la pr6sente ordonnance est de nature provisoire et ne pr6juge en rien des d6cisions qu'elle prendra sur sa comp6tence, la recevabilite de la requOte et le fond de la pr6sente affaire. VI. DISPOSITIF 48. Par ces motifs, LA COUR, A l'unanimit6, Ordonne d l'Etat d6fendeur de i. : Surseorr d I'ex6cution de l'arr6t n'007/3C.COR du 18 octobre 2018, rendu par la Cour de R6pression des lnfractions Economiques et du Terrorisme, 6tablie par la Loi n'2018-13 du 02 juillet 2018 jusqu'd la d6cision d6finitive de la Cour de c6ans ii. Faire rapport i ; la Cour dans un d6lai de quinze (15) jours d compter de la date de r6ception de la pr6sente ordonnance, sur les mesures prises pour mettre en @uvre l'Ordonnance. 10 v Y" s tf'".L

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