ii. Mise en œuvre et dépôt de rapports
144. Conformément à sa jurisprudence, la Cour estime que le dépôt de rapports
sur la mise en œuvre est requis par la pratique judiciaire.45 La Cour ordonne
donc à l’État défendeur de lui soumettre, dans un délai de douze (12) mois
à compter de la date de notification du présent Arrêt, un rapport sur l’état
de la mise en œuvre des mesures qui y sont énoncées et ce tous les six (6)
mois jusqu’à ce que la Cour estime que celles-ci ont été pleinement mises
en œuvre.
IX.
SUR LES FRAIS DE PROCÉDURE
145. Chacune des Parties demande à la Cour de mettre les frais de procédure à
la charge de l’autre Partie.
***
146. Conformément à la règle 32(2) du Règlement, « [à] moins que la Cour n’en
décide autrement, chaque partie supporte ses frais de procédure ».
147. La Cour estime, en l’espèce, qu’il n’y a aucune raison de déroger au principe
posé par cette disposition et ordonne que chaque Partie supporte ses frais
de procédure.
X.
DISPOSITIF
148. Par ces motifs,
LA COUR,
À l’unanimité,
45
Ghati Mwita c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 012/2019, Arrêt du 1er décembre
2022 (fond et réparations), § 179 et Marthine Christian Msuguri c. République-Unie de Tanzanie,
CAfDHP, Requête n° 052/2016, Arrêt du 1er décembre 2022 (fond et réparations), § 138.
41