directeurs de scrutin, ni même les qualifications qu’ils doivent posséder avant de pouvoir être nommés à ce poste. ii. Violation alléguée du droit à l’égalité devant la loi et à une égale protection de la loi 114. Les Requérants contestent également le fait qu’en vertu des articles 7(1), 7(2) et 7(3) de la NEA, seuls les fonctionnaires peuvent faire office de directeurs de scrutin. Ils soutiennent que ces dispositions restreignent la nomination des directeurs du scrutin, en ce qu’elles « … empêchent d’autres citoyens qui auraient pu avoir la possibilité d’être nommés à divers postes de direction de participer à la direction des affaires publiques ». Les Requérants soutiennent que le fait de n’ouvrir la nomination des directeurs de scrutin qu’aux seuls fonctionnaires viole l’article 3 de la Charte. * 115. Dans sa réponse, l’État défendeur soutient que cette allégation est « … sans fondement, car la restriction est raisonnable et autorisée par l’article 27(2) de la Charte ». Il fait valoir que les traitements différenciés ne sont pas tous proscrits, « [à] l’exception de ceux qui sont déraisonnables et injustifiés ». *** 116. La Cour réitère sa motivation antérieure, en ce qui concerne la nomination du directeur des élections, et conclut que les articles 7(1), 7(2) et 7(3) de la NEA ne violent pas les articles 13(1) et 3 de la Charte du fait de la restriction de la nomination des directeurs de scrutin aux seuls fonctionnaires. Bien que ces dispositions établissent une différenciation effective entre les citoyens exerçant dans la fonction publique et ceux qui n’en font pas partie, conformément à la motivation précédente de la Cour, celle-ci ne constitue pas une violation des articles 13(1) et 3 de la Charte. 33

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