formalité qui ne contribue guère à rendre la personne nommée indépendante. Elle ne constitue, en rien, une garantie contre son manque d’impartialité ». * 99. En réponse, l’État défendeur fait valoir un certain nombre d’arguments. Il soutient, premièrement, que ses lois prévoient suffisamment de garanties pour que l’article 7(1) de la NEA soit « appliqué en conformité avec le droit de participer librement à la direction des affaires publiques, consacré par la Charte et par l’article 74(14) de la Constitution ». Il souligne, en outre, que : Dès leur nomination, les directeurs ne prennent pas automatiquement fonction en tant que directeurs de scrutin. Avant de prendre fonction, ils doivent, satisfaire aux exigences de l’article 7(5) de la NEA et de la règle 16(1)(a) et (b) du Règlement sur les élections nationales (élections présidentielles et parlementaires) ». 100. Selon l’État défendeur, aux termes de l’article 7(5) de ladite loi : les directeurs de scrutin et les directeurs adjoints de scrutin sont tenus de prêter un serment de confidentialité devant un magistrat et de s’engager à le respecter, avant d’entrer en fonction au sein de cet organe. De même, la règle 16(1) du Règlement exige que chaque coordinateur des élections régionales, un directeur du scrutin et un directeur adjoint du scrutin prêtent un serment de confidentialité devant un magistrat avant d’entrer en fonction. La même disposition rend obligatoire, pour le fonctionnaire, la déclaration devant un magistrat ou un commissaire aux serments selon laquelle il n’est membre d’aucun parti politique ou qu’il a retiré son adhésion à un parti politique. 101. En ce qui concerne spécifiquement la liste produite par les Requérants, relativement aux directeurs de scrutin qui ont pris fonction alors qu’ils seraient des membres actifs du Chama Cha Mapinduzi, l’État défendeur « [c]onteste la fiabilité et la recevabilité de cette liste et demande aux 29

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