91. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le principe d’égalité
devant la loi, qui est implicite dans le principe d’égale protection de la loi,
n’exige pas nécessairement un traitement égal dans toutes les affaires et
peut permettre un traitement différencié des individus placés dans des
situations différentes.31
92. Il en résulte qu’une violation de l’article 3 de la Charte ne s’infère pas
nécessairement d’une simple allégation de traitement différencié. Il convient
de noter que la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue la
violation de l’article 3 de la Charte. Dans sa jurisprudence, la Cour a
constamment considéré que des affirmations de portée générale sur les
violations ne sauraient suffire pour établir une violation de la Charte.32
93. La Cour souligne que les États disposent, dans les limites autorisées, d’une
certaine latitude pour structurer leurs organes électoraux en fonction de
leurs besoins internes particuliers. En l’espèce, la Cour estime que le fait
de réserver le recrutement du directeur des élections aux seuls agents de
la fonction publique ne constitue pas une violation de la Charte. La Cour
constate qu’aucune irrégularité n’a été relevée dans le système de
recrutement des fonctionnaires de l’État défendeur, parmi lesquels le
directeur des élections est ensuite nommé.
94. La Cour en conclut que l’article 6(1) de la NEA ne viole pas la Charte en
réservant le recrutement du directeur des élections uniquement aux
candidats issus de la fonction publique.
31
Kambole c. Tanzanie, supra, § 87.
George Maili Kemboge c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 381, § 51 ;
Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 2 RJCA 415, § 75.
32
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