91. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour, le principe d’égalité devant la loi, qui est implicite dans le principe d’égale protection de la loi, n’exige pas nécessairement un traitement égal dans toutes les affaires et peut permettre un traitement différencié des individus placés dans des situations différentes.31 92. Il en résulte qu’une violation de l’article 3 de la Charte ne s’infère pas nécessairement d’une simple allégation de traitement différencié. Il convient de noter que la charge de la preuve incombe à la partie qui allègue la violation de l’article 3 de la Charte. Dans sa jurisprudence, la Cour a constamment considéré que des affirmations de portée générale sur les violations ne sauraient suffire pour établir une violation de la Charte.32 93. La Cour souligne que les États disposent, dans les limites autorisées, d’une certaine latitude pour structurer leurs organes électoraux en fonction de leurs besoins internes particuliers. En l’espèce, la Cour estime que le fait de réserver le recrutement du directeur des élections aux seuls agents de la fonction publique ne constitue pas une violation de la Charte. La Cour constate qu’aucune irrégularité n’a été relevée dans le système de recrutement des fonctionnaires de l’État défendeur, parmi lesquels le directeur des élections est ensuite nommé. 94. La Cour en conclut que l’article 6(1) de la NEA ne viole pas la Charte en réservant le recrutement du directeur des élections uniquement aux candidats issus de la fonction publique. 31 Kambole c. Tanzanie, supra, § 87. George Maili Kemboge c. République-Unie de Tanzanie (fond) (11 mai 2018) 2 RJCA 381, § 51 ; Minani Evarist c. République-Unie de Tanzanie (fond) (21 septembre 2018) 2 RJCA 415, § 75. 32 27

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