publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par la loi ». 67. La Cour observe que l’essentiel des griefs des Requérants concernant la nomination du directeur des élections porte sur la question de l’indépendance et de l’impartialité des titulaires de ce poste. Dans l’affaire Suy Bi Gohoré Émile et autres c. République de Côte d’Ivoire, la Cour a souligné qu’« il existe en Afrique une grande diversité quant à la nature et à la forme des organes électoraux indépendants et impartiaux » en raison de la spécificité de chaque pays.20 La Cour a donc considéré « qu’il ne lui appartient pas d’imposer une solution uniforme concernant la nature et la forme des organes électoraux sur le continent ».21 68. Bien qu’elle ait estimé qu’ « il n’existe pas d’indication précise quant aux caractéristiques d’un organe électoral « indépendant » et « impartial », la Cour a, toutefois, mis en exergue certains éléments qui confirment l’indépendance et l’impartialité d’un organe électoral. À titre d’exemple, dans l’affaire Action pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c. Côte d’Ivoire, la Cour a estimé qu’« un organe électoral est indépendant quand il jouit d’une autonomie administrative et financière et qu’il offre des garanties suffisantes quant à l’indépendance et l’impartialité de ses membres ».22 La Cour a, en outre, considéré que « [l]’indépendance institutionnelle, à elle seule, ne suffit pas pour garantir la tenue d’élections transparentes, libres et justes […]. L’organe électoral mis en place doit, en outre, être composé, selon la loi, de façon à garantir son indépendance et son impartialité et à être perçu comme tel ».23 20 Suy Bi Gohore Émile et 8 autres c. République de Côte d’Ivoire (arrêt) (15 juillet 2020) 4 RJCA 411, § 170. 21 Ibid., § 171. 22 (fond) (18 novembre 2016), 1 RJCA 697, § 118. 23 Ibid., § 123. 20

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