publiques de leur pays, soit directement, soit par l’intermédiaire de
représentants librement choisis, ce, conformément aux règles édictées par
la loi ».
67. La Cour observe que l’essentiel des griefs des Requérants concernant la
nomination du directeur des élections porte sur la question de
l’indépendance et de l’impartialité des titulaires de ce poste. Dans l’affaire
Suy Bi Gohoré Émile et autres c. République de Côte d’Ivoire, la Cour a
souligné qu’« il existe en Afrique une grande diversité quant à la nature et
à la forme des organes électoraux indépendants et impartiaux » en raison
de la spécificité de chaque pays.20 La Cour a donc considéré « qu’il ne lui
appartient pas d’imposer une solution uniforme concernant la nature et la
forme des organes électoraux sur le continent ».21
68. Bien qu’elle ait estimé qu’ « il n’existe pas d’indication précise quant aux
caractéristiques d’un organe électoral « indépendant » et « impartial », la
Cour a, toutefois, mis en exergue certains éléments qui confirment
l’indépendance et l’impartialité d’un organe électoral. À titre d’exemple,
dans l’affaire Action pour la Protection des Droits de l’Homme (APDH) c.
Côte d’Ivoire, la Cour a estimé qu’« un organe électoral est indépendant
quand il jouit d’une autonomie administrative et financière et qu’il offre des
garanties suffisantes quant à l’indépendance et l’impartialité de ses
membres ».22 La Cour a, en outre, considéré que « [l]’indépendance
institutionnelle, à elle seule, ne suffit pas pour garantir la tenue d’élections
transparentes, libres et justes […]. L’organe électoral mis en place doit, en
outre, être composé, selon la loi, de façon à garantir son indépendance et
son impartialité et à être perçu comme tel ».23
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Suy Bi Gohore Émile et 8 autres c. République de Côte d’Ivoire (arrêt) (15 juillet 2020) 4 RJCA 411,
§ 170.
21 Ibid., § 171.
22 (fond) (18 novembre 2016), 1 RJCA 697, § 118.
23 Ibid., § 123.
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