i. Violations alléguées du droit de participer librement à la direction des affaires publiques de son pays 64. Les Requérants font valoir que l’article 6(1) de la NEA viole la Charte dans la mesure où le directeur des élections est nommé par le Président de la République qui est le président du parti au pouvoir et, également, candidat aux élections. Selon les Requérants, ce mode de nomination du directeur des élections « soulève la question de l’impartialité, de l’indépendance de la Commission ainsi que celles de la crédibilité du processus électoral et des résultats qui en découlent ». Les Requérants soulignent que le Président « reçoit des recommandations de la Commission pour la nomination du directeur des élections alors que la Commission a elle-même été nommée en premier lieu par le même Président, qui est également un candidat potentiel aux élections ». Ils soutiennent que l’article 6(1) de la NEA « ne définit pas de critères pour la nomination du directeur des élections, ce qui en fait une disposition à la fois large, vague et sujette à des abus ». * 65. En réponse, l’État défendeur conclut au rejet des allégations des Requérants au sujet de l’article 6(1) de la NEA comme mal fondées. Selon l’État défendeur, bien que la nomination du directeur des élections « [r]elève du Président, [elle est] soumise à la recommandation de la NEC dont l’indépendance est garantie par la Constitution ». Il soutient que le simple fait que le directeur soit nommé par le Président « … ne signifie pas qu’il ne peut pas être impartial ». L’État défendeur estime donc que « … jusqu’à preuve du contraire, la simple allégation selon laquelle l’impartialité du directeur des élections est compromise du fait de sa nomination par le Président est dépourvue de tout fondement ». *** 66. La Cour rappelle que l’article 13(1) de la Charte prévoit que « [t]ous les citoyens ont le droit de participer librement à la direction des affaires 19

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