de l’Union africaine, ce qui la rend conforme à l’exigence de la règle 50(2)(c) du Règlement. 57. La Cour note que les Requérants ont produit plusieurs pièces de procédure comme éléments de preuve, établissant ainsi que la Requête n’est pas fondée exclusivement sur des nouvelles diffusées par les moyens de communication de masse. La Requête satisfait donc à l’exigence de la règle 50(2)(d) du Règlement. 58. La Cour observe que la règle 50(2)(f) du Règlement prévoit que les requêtes doivent être introduites « … dans un délai raisonnable courant depuis l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ». 59. La Cour a estimé, dans sa jurisprudence constante, que « … le caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances particulières de chaque affaire et qu’elle doit le déterminer au cas par cas ».19 En l’espèce, les Requérants ont saisi la Cour de céans le 6 mars 2020, après que la Cour d’appel de l’État défendeur a rendu son arrêt le 15 octobre 2019. Au total, une période de quatre (4) mois et vingt (20) jours s’est écoulée entre l’arrêt de la Cour d’appel et le dépôt de la Requête. C’est cette période que la Cour doit prendre en compte pour apprécier le caractère raisonnable du délai, au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement. Compte tenu de la date à laquelle la présente Requête a été déposée, la Cour estime qu’elle a été saisie dans un délai raisonnable, au sens de la règle 50(2)(f) du Règlement. 60. La Cour constate également que la Requête ne concerne pas une affaire qui a déjà été réglée par les États concernés, conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine ou des dispositions de la Charte. Elle en conclut que la Requête satisfait à l’exigence de la règle 50(2)(g) du Règlement. 19 Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie (fond) (22 mars 2018), 2 RJCA 257, § 57. 17

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