iii. M. Hangi M CHANG, Directeur adjoint, Affaires constitutionnelles, Droit de
l’homme et contentieux électoral, Bureau du Solicitor General ;
après en avoir délibéré,
rend le présent arrêt :
I.
LES PARTIES
1.
Le sieur Lameck Bazil (ci-après dénommé « le Requérant ») est un
ressortissant tanzanien qui, au moment du dépôt de la présente Requête,
a été condamné à la peine de mort, puis incarcéré à la prison centrale de
Bukoba à Bukoba, après avoir été reconnu coupable de meurtre. Il allègue
la violation de son droit à un procès équitable dans le cadre de la procédure
devant les juridictions nationales.
2.
La Requête est dirigée contre la République-Unie de Tanzanie (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la
« Charte ») le 21 octobre 1986 et au Protocole le 10 février 2006. Elle a
également déposé, le 29 mars 2010, la Déclaration prévue à l’article 34(6)
du Protocole (ci-après désignée « la Déclaration »), par laquelle elle
accepte la compétence de la Cour pour recevoir des requêtes émanant
d’individus et d’organisations non gouvernementales. Le 21 novembre
2019, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission de
l’Union africaine un instrument de retrait de sa Déclaration. La Cour a
décidé que le retrait de la Déclaration n’avait aucune incidence, ni sur les
affaires pendantes, ni sur de nouvelles affaires introduites devant elle avant
sa prise d’effet un an après le dépôt de l’instrument y relatif, à savoir le 22
novembre 2020.2
2
Andrew Ambrose Cheusi c. République-Unie de Tanzanie (arrêt) (26 juin 2020) 4 RJCA 219, §§ 37 à
39.
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