iv. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la vie, protégé par l’article 4 de la Charte, en raison du caractère obligatoire de la peine de mort prononcée à son encontre ; v. Dit que l’État défendeur a violé le droit du Requérant à la dignité inhérente à la personne humaine, protégé par l’article 5 de la Charte, en raison du mode d’exécution de la peine de mort. À l’unanimité, Sur les réparations vi. Rejette les demandes de réparation formulées par le Requérant ; vii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, pour supprimer de ses lois l’application obligatoire de la peine de mort. viii. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai d’un an à compter de la signification du présent arrêt, afin d’annuler la peine de mort prononcée à l’encontre du Requérant, de le retirer du couloir de la mort et de tenir, une nouvelle audience de fixation de peine dans le cadre d’une procédure qui maintienne le pouvoir d’appréciation du juge ; ix. Ordonne à l’État défendeur de prendre toutes les mesures nécessaires, dans un délai de six mois à compter de la signification du présent arrêt, afin de supprimer de ses lois la pendaison comme mode d’exécution de la peine de mort ; x. Ordonne à l’État défendeur de publier le présent arrêt, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa signification, sur le site Internet du pouvoir judiciaire et du ministère des Affaires constitutionnelles et juridiques, et de veiller à ce qu’il y reste accessible pendant au moins un an après la date de sa publication ; 18

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