72. En l’espèce, la Cour estime qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du principe posé par cette disposition et ordonne, en conséquence, que chaque Partie supporte ses frais de procédure. XI. DISPOSITIF 73. Par ces motifs, LA COUR, Sur la compétence À l’unanimité et par défaut, i. Dit qu’elle est compétente. Sur la recevabilité ii. Déclare la Requête recevable. Sur le fond À l’unanimité, iii. Dit que l’État défendeur n’a pas violé le droit du Requérant à ce que sa cause soit entendue, protégé par l’article 7(1) de la Charte, en ce qui concerne sa condamnation ; À la majorité de huit voix pour et deux voix contre, les Juges Blaise TCHIKAYA et Dumisa NTSEBEZA ayant émis une opinion dissidente sur la question de la peine de mort : 17

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