VIII.
SUR LE FOND
44. Le Requérant allègue la violation de son droit à ce que sa cause soit
entendue, en ce que les preuves produites par les témoins à charge
présentaient des contradictions et que le ministère public n’a pas prouvé sa
culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. La Cour va examiner cette
allégation.
45. La Cour observe, en outre, que le Requérant a été condamné à la peine de
mort obligatoire par pendaison en vertu d’une loi qui, comme la Cour l’a
jugée, écarte le pouvoir d’appréciation du juge et viole les articles 4 et 5 de
la Charte.9 La Cour va donc examiner les circonstances de l’espèce afin de
déterminer si elle doit rendre des mesures similaires, conformément à sa
jurisprudence, notamment sur l’allégation de violation du droit à la vie,
protégé par l’article 4 de la Charte et sur l’allégation de violation du droit à
la dignité, protégé par l’article 5 de la Charte.
A. Sur la violation alléguée du droit à ce que sa cause soit entendue
46. Le Requérant soutient que les dépositions des témoins à charge étaient
incohérentes et contradictoires, et que leurs témoignages manquaient donc
de crédibilité pour asseoir sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
47. Il affirme que sa condamnation a été fondée sur des ouï-dire et de faux
témoignages. En outre, selon lui, la Cour d’appel a relevé les contradictions
dans les déclarations des témoins à charge, mais n’a pas infirmé la décision
de la Haute Cour. Le Requérant soutient, en conséquence, que justice ne
lui a pas été rendu devant les tribunaux nationaux.
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Voir également Deogratius Nicolaus Jeshi c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête
n° 017/2016, arrêt du 13 février 2024 (fond et réparations), §§ 109 à 112.
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