38. Il ressort du dossier que le Requérant, ayant été condamné pour meurtre
par la Haute Cour le 27 octobre 2016, a saisi la Cour d’appel de Tanzanie,
la plus haute instance judiciaire de l’État défendeur, d’un recours qui a été
rejeté le 4 septembre 2018. Le Requérant a donc épuisé tous les recours
internes disponibles, ce qui rend la Requête conforme à la règle 50(2)(e) du
Règlement.
39. En ce qui concerne l’exigence relative à l’introduction des requêtes dans un
délai raisonnable, la règle 50(2)(f) du Règlement, qui reprend en substance
les dispositions de l’article 56(6) de la Charte, indique uniquement que les
requêtes doivent être introduites « dans un délai raisonnable courant depuis
l’épuisement des recours internes ou depuis la date retenue par la Cour
comme faisant commencer à courir le délai de sa saisine ».
40. Du reste, la Cour a estimé, dans sa jurisprudence constante, que « … le
caractère raisonnable du délai de sa saisine dépend des circonstances
particulières de chaque affaire et qu’elle doit le déterminer au cas par
cas ».8
41. En l’espèce, la Cour relève que la Requête a été reçue au Greffe le 22
octobre 2018, soit un mois et 18 jours après que la Cour d’appel a rendu sa
décision le 4 septembre 2018. La Cour estime donc que le délai d’un mois
et 18 jours est manifestement raisonnable.
42. Par ailleurs, la Requête ne se rapporte pas à une affaire qui a déjà été
réglée par les Parties conformément aux principes de la Charte des Nations
Unies, de l’Acte constitutif de l’Union africaine, des dispositions de la Charte
ou de tout instrument juridique de l’Union africaine. Elle est donc conforme
à la règle 50(2)(g) du Règlement.
43. La Cour considère donc que toutes les conditions de recevabilité sont
remplies et déclare la Requête recevable.
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Anudo Ochieng Anudo c. République-Unie de Tanzanie (fond) (22 mars 2018) 2 RJCA 257, § 57 ;
Shija Juma c. République-Unie de Tanzanie, CAfDHP, Requête n° 028/2016, Arrêt du 13 juin 2024.
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