2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente,
la Cour décide.
12. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, la Cour « procède à un examen
préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole
et au […] Règlement ».
13. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à un
examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles
exceptions d’incompétence.
14. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur n’a soulevé aucune exception
d’incompétence. Toutefois, elle doit, conformément à la règle 49(1) du
Règlement, s’assurer que les conditions relatives à tous les aspects de sa
compétence sont remplies.
15. Ayant constaté que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas
compétente, la Cour considère qu’elle a :
i.
la compétence matérielle, dans la mesure où le Requérant
allègue la violation de droits de l’homme protégés par la
Charte et le PIDCP auxquels l’État défendeur est partie.2
ii.
la compétence personnelle, puisque, comme déjà indiqué au
paragraphe 2 du présent arrêt, l’État défendeur a déposé la
Déclaration le 23 juillet 2013. Le 29 avril 2020, il a déposé
l’instrument de retrait de ladite Déclaration. À cet égard, la
Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la
Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence
sur les affaires pendantes au moment du dépôt de
l’instrument de retrait ou sur les nouvelles affaires déposées
avant la prise d’effet dudit retrait, soit le 30 avril 2021. La
L’État défendeur est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le PIDCP »),
le 26 mars 1992.
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