2. En cas de contestation sur le point de savoir si la Cour est compétente, la Cour décide. 12. Aux termes de la règle 49(1) du Règlement, la Cour « procède à un examen préliminaire de sa compétence […] conformément à la Charte, au Protocole et au […] Règlement ». 13. Sur le fondement des dispositions précitées, la Cour doit procéder à un examen préliminaire de sa compétence et statuer sur les éventuelles exceptions d’incompétence. 14. La Cour note qu’en l’espèce, l’État défendeur n’a soulevé aucune exception d’incompétence. Toutefois, elle doit, conformément à la règle 49(1) du Règlement, s’assurer que les conditions relatives à tous les aspects de sa compétence sont remplies. 15. Ayant constaté que rien dans le dossier n’indique qu’elle n’est pas compétente, la Cour considère qu’elle a : i. la compétence matérielle, dans la mesure où le Requérant allègue la violation de droits de l’homme protégés par la Charte et le PIDCP auxquels l’État défendeur est partie.2 ii. la compétence personnelle, puisque, comme déjà indiqué au paragraphe 2 du présent arrêt, l’État défendeur a déposé la Déclaration le 23 juillet 2013. Le 29 avril 2020, il a déposé l’instrument de retrait de ladite Déclaration. À cet égard, la Cour réitère sa jurisprudence selon laquelle le retrait de la Déclaration n’a pas d’effet rétroactif et n’a aucune incidence sur les affaires pendantes au moment du dépôt de l’instrument de retrait ou sur les nouvelles affaires déposées avant la prise d’effet dudit retrait, soit le 30 avril 2021. La L’État défendeur est partie au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (« le PIDCP »), le 26 mars 1992. 2 5

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