2.
La Requête est dirigée contre la République de Côte d’Ivoire (ci-après
dénommée « l’État défendeur »), qui est devenue partie à la Charte
africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après désignée la
« Charte »), le 31 mars 1992 et au Protocole relatif à la Charte portant
création d’une Cour africaine des droits de l’homme et des peuples (ci-après
désigné « le Protocole »), le 25 janvier 2004. L’État défendeur a également
déposé, le 23 juillet 2013, la Déclaration prévue à l’article 34(6) du Protocole
(ci-après désignée « la Déclaration ») par laquelle il accepte la compétence
de la Cour pour recevoir les requêtes émanant des individus et des
organisations non gouvernementales ayant le statut d’observateur auprès
de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples. Le 29
avril 2020, l’État défendeur a déposé auprès du Président de la Commission
de l’Union africaine l’instrument de retrait de ladite Déclaration. La Cour a
jugé que ce retrait n’a aucun effet, ni sur les affaires pendantes ni sur les
nouvelles affaires déposées avant l’entrée en vigueur du retrait un an après
dépôt de l’instrument y relatif, soit le 30 avril 2021.1
II.
OBJET DE LA REQUÊTE
A. Faits de la cause
3.
Il ressort de la Requête introductive d’instance que le Requérant a été
inculpé de vol en réunion, commis de nuit avec violence et usage d’arme à
feu et placé sous mandat de dépôt le 17 octobre 2014. Il a été condamné
le 31 octobre 2014 à 20 ans d’emprisonnement ferme par le tribunal de
première instance d’Abidjan. Suite à son appel, la Cour d’appel d’Abidjan a
rendu un arrêt confirmatif n° 511 du 22 juin 2016. Le Requérant déclare qu’à
toutes les étapes de la procédure, il a reconnu les faits qui lui étaient
reprochés.
Kouadio Kobena Fory c. République de Côte d’Ivoire, CAfDHP, Requête n°034/2017, (2 décembre
2021) 5 RJCA 666, § 2 ; Suy Bi Gohoré Émile et autres c. République de Côte d’Ivoire, (fond et
réparations) (15 juillet 2020) 4 RJCA 411, § 67 ; Ingabire Victoire Umuhoza c. République du Rwanda,
(compétence) (03 juin 2016), 1 RJCA 585 § 69.
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