procès équitable garantis en vertu des articles 7 et 13 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. Des réparations demandées par le requérant, il ressort que la plupart d’entre elles sont dépassées et ne peuvent être accordées étant donné qu’il s’agit d’actes révolus. En conséquence, les réparations (c), (e), (g), (h), et (i) ne peuvent pas accordées dans le cadre de la compétence de la Cour étant donné que la plupart est fondée sur le droit interne de la partie défenderesse et y faire droit pourrait conduire à s’immiscer dans des questions relevant essentiellement de la compétence nationale de la défenderesse et pourrait également provoquer un chaos politique d’une ampleur sans précédent. Toutefois, le requérant a droit aux réparations (a), (b) (en partie), (f) (en partie), (J) et (k) dans les termes et conditions énoncés dans le présent arrêt. 6. ARRÊT : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, en dernier ressort: 7. SUR LA COMPÉTENCE 1. La Cour est compétente pour connaître de l’action 8. SUR LE FOND DÉCLARE CE QUI SUIT : 1. Les réparations (c), (e), (g), (h) et (i) ne peuvent être accordées dans cadre des compétences de la Cour étant donné que la plupart d’entre elles se fondent sur le droit national de la défenderesse et le fait de les accorder risque d’interférer dans des questions relevant essentiellement de la juridiction nationale de la défenderesse et pourrait également causer un chaos politique d’une ampleur inédite. 2. Le limogeage du requérant de ses fonctions de Vice-Président de la défenderesse par le Président le 17 mars 2015, constitue une violation de l’article 7 de la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, le requérant n’ayant pas épuisé son droit de recours tel que prescrit par la loi avant sa destitution. 3. Ordonne à la défenderesse de verser au requérant toutes les rémunérations, conditions préalables à ses fonctions et autres droits qui lui sont dues de la date à laquelle il a été illégalement démis de ses fonctions jusqu’à la date à laquelle son mandat devrait prendre fin. 14 Trad : SDY

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