constitue pas en tant que juridiction d’appel des décisions des juridictions nationales. Sur la décision de la Cour suprême de la Sierra Leone, la cour de céans n’a pas compétence pour contester la constitutionnalité ou non des pouvoirs du Président de démettre le requérant de ses fonctions de Vice-président. Selon la cour, ce pouvoir a été exercé à bon escient, étant donné qu’il ressort des pièces ci-annexées, que le requérant avait contesté les pouvoirs constitutionnels conférés au Président et à la juridiction nationale dans sa décision annulant la demande du requérant en vertu de la Constitution, le Président avait le pouvoir de révoquer le requérant. Par conséquent, l’audition de la requête à cet égard reviendrait à siéger en appel de la décision finale de la Cour suprême de Sierra Leone. Dans l’affaire MADAME ISABELLE MANAVI AMENGANVI c. LA REP. DU TOGO 2012 CCJELR la Cour a estimé qu’elle ne pouvait pas aller au-delà de son champ de compétence pour statuer sur la réintégration des requérants car cela reviendrait à annuler la décision de la Cour constitutionnelle, ce qui ne relevait pas de la compétence de la Cour de justice de la Communauté. En ce qui concerne la validité de l’acte du Président consistant à destituer le requérant, la cour de céans estime que l’acte du Président a été précipité sans donner au requérant la possibilité d’épuiser son droit de recours en vertu de la Constitution du Parti APC. 5. SUR L’ABUS DE PROCÉDURE La défenderesse allègue que la procédure engagée par le requérant équivaut à un abus de procédure. La défenderesse a déposé une lettre indiquant qu’elle ne se soumettra pas à la compétence de la Cour de céans. En supposant sans pour autant l’admettre que cela équivaut à un abus de procédure, la cour vérifiera toujours en première instance si elle est compétente ou non. Même lorsque le défendeur ne présente aucune défense, le tribunal peut exercer ses pouvoirs pour rendre un jugement par défaut. La cour tient fermement à la position bien établie de notre système judiciaire selon laquelle le tribunal doit éviter les détails techniques à tout moment et décider de rendre une justice véritable. Cependant, on peut se demander « si en dehors des conclusions ci-dessus, il y a d’autres éléments pour justifier cette demande afin de faire droit à certaines réparations demandées. En abordant cette question sur la base des faits de l’affaire, il semble qu’il y en a. Le droit à un procès équitable est un droit humain fondamental, reconnu par le droit international. En dehors de la notion de justice naturelle qui englobe deux principes à savoir, « audi alteram partem » (le principe du contradictoire) et « nemo judex impropria causa sua », (nul ne peut être à la fois juge et partie). Le droit étend également le droit d’épuiser le processus de recours, surtout lorsque c’est prévu par la Loi. En conséquence, ce serait une violation du 12 Trad : SDY

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