Les pouvoirs du Président de destituer une personne et d’en nommer une autre au
poste de Vice-président, bien qu’étant survenus depuis le 6 mars 2015, n’étaient
pas devenu exerçables, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas prêts à être exécuté. C’est
parce que le requérant avait le droit d’épuiser son droit de recours devant le NDC
dont la décision serait définitive. À cet égard, l’action du Président aurait dû être
exercée après l’issue de l’appel. En conséquence, l’acte du Président était
prématuré et violait le droit du requérant à un procès équitable.
Il existe une légère différence entre l’examen des décisions des tribunaux nationaux
et l’audition d’affaires qui découlent de décisions qui pourraient poser des
questions de violation des droits de l’homme. L’allégation du requérant concernant
des violations de son droit à un procès équitable, de son droit au travail, de son
droit de participer au gouvernement et de son droit à la dignité est étroitement liée à
sa requête concernant sa destitution inconstitutionnelle par le Président de la Sierra
Leone.
En ce qui concerne son allégation de procès équitable, les pièces jointes montrent
que le requérant a effectivement été entendu par le Conseil consultatif national
(NAC) du Parti APC, bien que le droit de recours du requérant demeurait non
encore épuisé. Par conséquent, l’allégation de procès équitable à cet égard est
fondée.
En ce qui concerne l’allégation de privation du droit à un procès équitable devant la
Cour suprême en Sierra Leone, le requérant n’a pas prouvé la violation alléguée.
Dans la pièce jointe 39 datée du 1er juin 2015, qui précède la pièce jointe 37, la
Cour suprême a autorisé le requérant, conformément à l’article 39 du règlement de
1982 de la Cour suprême, à modifier son exposé des faits, s’il le souhaite, pour
tenir compte des ajouts qu’il a clairement faits au moyen de son affidavit
additionnel. La Cour a également ordonné que ledit affidavit soit classé et signifié
au plus tard le jeudi 4 juin 2015. Si le requérant omet de déposer et de signifier cet
exposé des faits modifié, ledit affidavit additionnel ne devra être utilisé par aucune
partie lors de la procédure.
Les ordonnances judiciaires sont contraignantes pour les parties dans chaque cas
particulier et ne doivent pas être traitées à la légère. En interprétant le mot «doit»
dans les ordonnances ci-dessus, la Cour a rendu obligatoire le dépôt des
modifications au plus tard le 4 juin dans le cas contraire, elles ne seront pas
admises.
La pièce jointe 40 annexée par le requérant montre que, à la date du 4 juin 2015, à
laquelle le requérant devait déposer son affidavit modifié, le cas échéant, des
conversations étaient toujours en cours entre lui et son avocat. Une partie qui
cherche à engager diligemment des poursuites même lorsque son conseil semble ne
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Trad : SDY