Les pouvoirs du Président de destituer une personne et d’en nommer une autre au poste de Vice-président, bien qu’étant survenus depuis le 6 mars 2015, n’étaient pas devenu exerçables, c’est-à-dire qu’ils n’étaient pas prêts à être exécuté. C’est parce que le requérant avait le droit d’épuiser son droit de recours devant le NDC dont la décision serait définitive. À cet égard, l’action du Président aurait dû être exercée après l’issue de l’appel. En conséquence, l’acte du Président était prématuré et violait le droit du requérant à un procès équitable. Il existe une légère différence entre l’examen des décisions des tribunaux nationaux et l’audition d’affaires qui découlent de décisions qui pourraient poser des questions de violation des droits de l’homme. L’allégation du requérant concernant des violations de son droit à un procès équitable, de son droit au travail, de son droit de participer au gouvernement et de son droit à la dignité est étroitement liée à sa requête concernant sa destitution inconstitutionnelle par le Président de la Sierra Leone. En ce qui concerne son allégation de procès équitable, les pièces jointes montrent que le requérant a effectivement été entendu par le Conseil consultatif national (NAC) du Parti APC, bien que le droit de recours du requérant demeurait non encore épuisé. Par conséquent, l’allégation de procès équitable à cet égard est fondée. En ce qui concerne l’allégation de privation du droit à un procès équitable devant la Cour suprême en Sierra Leone, le requérant n’a pas prouvé la violation alléguée. Dans la pièce jointe 39 datée du 1er juin 2015, qui précède la pièce jointe 37, la Cour suprême a autorisé le requérant, conformément à l’article 39 du règlement de 1982 de la Cour suprême, à modifier son exposé des faits, s’il le souhaite, pour tenir compte des ajouts qu’il a clairement faits au moyen de son affidavit additionnel. La Cour a également ordonné que ledit affidavit soit classé et signifié au plus tard le jeudi 4 juin 2015. Si le requérant omet de déposer et de signifier cet exposé des faits modifié, ledit affidavit additionnel ne devra être utilisé par aucune partie lors de la procédure. Les ordonnances judiciaires sont contraignantes pour les parties dans chaque cas particulier et ne doivent pas être traitées à la légère. En interprétant le mot «doit» dans les ordonnances ci-dessus, la Cour a rendu obligatoire le dépôt des modifications au plus tard le 4 juin dans le cas contraire, elles ne seront pas admises. La pièce jointe 40 annexée par le requérant montre que, à la date du 4 juin 2015, à laquelle le requérant devait déposer son affidavit modifié, le cas échéant, des conversations étaient toujours en cours entre lui et son avocat. Une partie qui cherche à engager diligemment des poursuites même lorsque son conseil semble ne 10 Trad : SDY

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