42. Etant donné que l’Etat ne conteste pas qu’il a détruit les biens personnels des requérants et les ont privés de leur intérêt économique dans le site de Gountou Yena, la Cour aurait forcément ordonné l’indemnisation de ces actifs si elle l’avait considérée. c. Le Titre Foncier N° 25096 du citoyen Mainassara et le Titre Foncier N° 30637, délivré à Summerset, ont la même origine. 43. Dans leur requête à la Cour, les requérants ont démontré que M. MAINASSARA Amadou Oumarou, l’acheteur d’une parcelle de terre qui était contigu au terrain de Gountou Yena et qui était d’un caractère juridiquement identique au terrain litigieux, a profité d’un traitement préférentiel et discriminatoire par rapport à cette parcelle à cause de sa fortune économique et sa proximité au pouvoir politique. 44. Les énonciations du titre foncier N°25096 délivré à Mainassara précisent expressément que le terrain a pour origine un MORCELLEMENT du Titre Foncier N°18. 45. Une lecture attentive des dispositions du titre foncier N°25096 prouve à suffisance qu’il s’agit du même espace géographique ; et que le Titre foncier de Mainassara a bel et bien été établi sur la base d’Attestations de détention coutumières identiques à celles produites par les requérants. 46. Que toutes les énonciations susvisées sont aussi corroborées par la partie MORCELLEMENT du titre foncier N°25096 délivré à Mainassara dans laquelle on peut lire que : « suivant procès-verbal de bornage en date à Niamey DU 28/08/2011, le Directeur des Affaires Domaniales et Cadastrales, a demandé le morcellement d’un terrain d’une superficie de 01 ha 05 à 49 ca, à distraire du Titre Foncier N° 18 ». 47. La Cour constatera donc que tous les deux titres fonciers versés aux débats font tous références à un soi-disant TF N°18 qui à ce jour n’a pas été communiqué 8

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