42. Etant donné que l’Etat ne conteste pas qu’il a détruit les biens personnels des
requérants et les ont privés de leur intérêt économique dans le site de Gountou
Yena, la Cour aurait forcément ordonné l’indemnisation de ces actifs si elle l’avait
considérée.
c. Le Titre Foncier N° 25096 du citoyen Mainassara et le Titre Foncier
N° 30637, délivré à Summerset, ont la même origine.
43. Dans leur requête à la Cour, les requérants ont démontré que M.
MAINASSARA Amadou Oumarou, l’acheteur d’une parcelle de terre qui était
contigu au terrain de Gountou Yena et qui était d’un caractère juridiquement
identique au terrain litigieux, a profité d’un traitement préférentiel et
discriminatoire par rapport à cette parcelle à cause de sa fortune économique et sa
proximité au pouvoir politique.
44. Les énonciations du titre foncier N°25096 délivré à Mainassara précisent
expressément que le terrain a pour origine un MORCELLEMENT du Titre
Foncier N°18.
45. Une lecture attentive des dispositions du titre foncier N°25096 prouve à
suffisance qu’il s’agit du même espace géographique ; et que le Titre foncier de
Mainassara a bel et bien été établi sur la base d’Attestations de détention
coutumières identiques à celles produites par les requérants.
46. Que toutes les énonciations susvisées sont aussi corroborées par la partie
MORCELLEMENT du titre foncier N°25096 délivré à Mainassara dans laquelle
on peut lire que : « suivant procès-verbal de bornage en date à Niamey DU
28/08/2011, le Directeur des Affaires Domaniales et Cadastrales, a demandé le
morcellement d’un terrain d’une superficie de 01 ha 05 à 49 ca, à distraire du
Titre Foncier N° 18 ».
47. La Cour constatera donc que tous les deux titres fonciers versés aux débats
font tous références à un soi-disant TF N°18 qui à ce jour n’a pas été communiqué
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