violation, par le défendeur, du droit des requérants de ne pas être soumis à la
discrimination.
171. Mais sans aucune raison.
172. Comme l'admettent les requérants, la Cour, dans l'arrêt rendu, a établi que «
les requérants n'ayant pas démontré leur qualité de propriétaires des terrains en
question, ils ne peuvent bénéficier de la protection de l'article 14 de la Charte
africaine et qu'en ce sens, la violation alléguée du droit de propriété doit être
rejetée. Par conséquent, la nécessité d'établir s'il y a eu ou non-ingérence de l'État
défendeur dans le prétendu droit de propriété, ainsi que la nature de cette
ingérence, est mise en cause.
173. Eu égard au constat de la Cour selon lequel les requérants n'ont pas prouvé
leur droit de propriété, toutes les autres demandes, qui dépendent du bien-fondé
de la violation du droit de propriété, sont rejetées. » (Voir §255 à 258)
174. En effet, pour que la Cour puisse condamner le défendeur à réparer les
préjudices causés aux requérants, il fallait, tout d'abord, que la Cour constate la
violation du droit de propriété des requérants. Sans violation du droit, il n'y a pas
de droit à la réparation.
175. D'autre part, pour que la Cour puisse déterminer si la position des requérants
était la même que celle d'un autre propriétaire auquel ils se référaient et être en
mesure de conclure qu'ils s´agiraient des « mêmes cas traités différemment », il
était crucial que les requérants démontrent leur position de propriétaire, ce qu´ils
n´ont pas fait.
176. Compte tenu de cette précision et à la lumière de ce qui précède, il est évident
que la Cour, au vu des conclusions des requérants, n'a pas omis de prendre une
décision par rapport à l'une des demandes formulées par les requérants. La Cour
33