143. Dans son arrêt, la Cour déclare que le droit de propriété des requérants est
contredit par un « titre foncier affiché par l’Etat ».
144. Selon l’enquêteur engagé par les requérants, ce titre foncier ne figure pas
dans le dossier ; apparemment, la Cour a basé son jugement que ni elle, ni les
requérants n’ont jamais vu.
145. Si, en revanche, l’Etat du Niger a produit ce titre foncier n° 18 à la Cour, ce
document n’a jamais été communiqué aux requérants, qui par conséquent n’ont
pas eu la chance de le réfuter.
146. Que le principe du contradictoire n'a pas été respecté.
147. Si le défendeur ne l’a pas produit, la Cour n’aurait pas dû baser son jugement
sur ledit titre foncier nº 18 sans ordonner que le défendeur le divulgue à la Cour
et aux requérants pour leur donner la chance de le réfuter.
148. Contre toute attente, la Cour déboute les requérants sur la base d’une pièce
qui n’a jamais été communiquée.
149. D’où la nécessité d’une révision de l´arrêt rendu.
150. À son tour, le défendeur a, dans sa réponse, soutenu que le moyen invoqué
est inopérant et mérite d´être rejeté par la Cour.
Analyse de la Cour
151. Les requérants prétendent que dans l´Arrêt, dont ils demandent maintenant
la révision, la Cour a décidé de rejeter leurs demandes, en se basant sur l'existence
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