a) La demande formulée dans les cinq ans après la date du prononcé de la
décision et dans un délai de trois mois à compter du jour où le requérant a
eu connaissance du fait sur lequel se fonde la demande en révision est
basée;
b) La nécessité d'invoquer un fait considéré comme nouveau;
138. L´Arrêt faisant l'objet d'une demande de révision a été rendu le 8 juillet 2020
et notifié aux requérants le 14 juillet 2020, comme ils l'admettent, et la présente
demande de révision a été déposée le 5 octobre 2020, autrement dit, près de trois
mois après la date de son prononcé, la Cour estime que la condition temporelle
est remplie.
139. En ce qui concerne la deuxième condition, à savoir la nécessité d'invoquer
un fait considéré comme nouveau, il convient de rappeler que, selon l'article 25
du Protocole, un tel fait nouveau découvert par la partie doit être susceptible
d'exercer une influence décisive sur l´affaire et être inconnu, au moment du
prononcé de l'arrêt, de la Cour et de la partie qui demande la révision, à condition
que cette ignorance ne soit pas due à une négligence.
140. La Cour va analyser les moyens invoqués par les requérants à l'appui de
leur demande de révision.
a. Sur le défaut de communication du Titre Foncier N°18
141. Les requérants prétendent :
142. Que la Cour a rendu sa décision dans cette affaire en se basant sur l’existence
du Titre Foncier Nº 18 pour débouter les requérants de leurs prétentions du droit
à la propriété.
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