134. Ces conditions ou hypothèses de recevabilité doivent être vérifiées
cumulativement, vu que l'absence de l'une d'entre elles, à elle seule, détermine
l'irrecevabilité de la demande.
135. Telle est l'interprétation de la Cour de céans dans l'Arrêt susmentionné,
affirmant que : « La révision d'une décision de justice est une procédure
exceptionnelle et soumise à une interprétation stricte. La Cour s'assure tout
d'abord que les conditions de recevabilité prévues pour donner droit à la révision
d´une décision sont préalablement remplies. Le défaut d'une seule des conditions
rend la requête irrecevable indépendamment de l'appréciation des autres
conditions. » (Voir §31)
136. La Cour de céans a, également dans l´affaire MUSA SAIDYKHAN C. LA
REPUBLIQUE DE GAMBIE, ARRET N° ECW/CCJ/APP/RUL/03/12, PUBLIÉ
DANS CCJELR 2012, énuméré les conditions de recevabilité d'une demande de
révision, comme suit: « La première condition à remplir pour qu'une demande de
révision aboutisse est que la demande doit avoir été déposée dans un délai de cinq
ans à compter de la date à laquelle l'arrêt dont la révision est demandée a été
rendu. La deuxième condition est que la partie qui demande la révision doit
déposer sa demande dans les trois mois suivant la découverte du ou des faits sur
lesquels sa demande est fondée. La dernière condition est que la demande doit
être fondée sur la découverte d'un ou plusieurs faits de nature décisive, qui étaient
inconnus de la Cour ou de la partie demandant la révision, à condition que cette
ignorance ne soit pas due à une négligence. » (Voir §64)
137. En l'espèce, il convient de vérifier si les conditions de recevabilité d'une
demande de révision sont réunies, qui, conformément aux dispositions des articles
25 du Protocole A/P.1/7/91 et 92 du le Règlement de la Cour, sont les suivantes :
25