2) Au Fond :
ii. Rejeter le recours en révision comme étant mal fondé ;
iii. Mettre les dépens à leur charge.
Sur le mémoire en réplique
119. En réplique, les requérants ont répondu à l'exception d'irrecevabilité soulevée
par le défendeur, en réitérant les arguments exposés dans la requête introductive
d´instance.
VIII. SUR LA COMPETENCE
120. La Cour s'étant déclarée compétente pour connaître de l'affaire en vertu de
l'article 9, paragraphe 4, du Protocole Additionnel A/SP.1/01/05, portant
amendement de l'article 9 du Protocole A/P1/7/91 relatif à la Cour de justice de la
Communauté, cette compétence est maintenue en cas de révision, conformément
aux dispositions des articles 92, 93 et 94, tous du Règlement de la Cour..
IX. SUR LA RECEVABILITÉ
121. En l'espèce, le défendeur a invoqué l'irrecevabilité de la révision sollicitée
par les requérants, en faisant valoir que :
122. Les faits invoqués par les requérants ne sont pas des faits dont ils viennent
de prendre connaissance;
123. Que leur intention n’est autre que de rouvrir un procès dans lequel leurs
demandes ont été déclarées mal fondées ;
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