93. Qu´après le mémoire en défense de l’État du Niger, les requérants ont eu à
répliquer et n’ont à aucun moment discuté de la question de la propriété de l’État
du Niger ;
94. Que contrairement à leur argumentaire aux fins de révision la Cour a décidé
qu’ils n’ont pas fait la preuve de leur droit de propriété et en conséquence les a
déboutés (Page 25 de la décision) ;
95. Qu’en tout état de cause, depuis le début de la procédure qu’ils ont initié
devant les juridictions nationales, les requérants n’ont jamais ignoré l’existence
de ce titre qui fonde la propriété contrairement à eux qui n’ont pas fait la preuve
de leur propriété comme il a été relevé devant la juridiction de céans ;
96. Qu’il résulte que ce moyen est inopérant et mérite d’être rejeté par la Cour.
b. Sur le droit à la compensation pour les biens détruits
97. Que, sur ce point, les requérants estiment (à tort) que la Cour n’a pas pris en
compte leur droit d’indemnisation ;
98. Qu’en substance selon eux, même si leur droit de propriété n’a pas été
reconnu, une indemnisation devrait être accordée en ce qui concerne leurs biens
qui auraient été détruits ;
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