84. Qu’en l’espèce ils demandent à la Cour de statuer sur le Titre Foncier N° 18
de l’État du Niger (sur lequel nous allons revenir, puisque la Cour n’a pas basé sa
décision sur ce titre comme ils le prétendent), le droit à une compensation et sur
une prétendue discrimination ;
85. Qu’une lecture simple de cette décision permet à l’évidence de constater que
ce ne sont pas des faits dont ils viennent d’avoir connaissance ;
86. Que leur intention n’est autre que de rouvrir un procès dans lequel leurs
demandes ont été déclarées mal fondées ;
87. Qu’ils ne remplissent donc pas les conditions pour demander la révision de
l’arrêt Nº ECW/CCJ/JUD/13/2020 du 8 juillet 2020;
88. Qu’en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de déclarer irrecevable le
recours en révision de Tahirou Djibo et autres ;
Au fond :
89. Il a en outre affirmé que :
a. Sur le prétendu défaut de communication du Titre Foncier N°18
90. Attendu que sur ce premier point, les requérants fondent leur argument sur le
titre foncier n°18 qui ne leur aurait pas été communiqué et qu’ils n’ont pas eu
l’occasion de le réfuter, selon leurs dires ;
91. Selon eux, la Cour s’était basée sur ce titre pour prononcer sa décision ;
92. Qu’il n’en est rien ;
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